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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2018 relatif au conseil central de l'action sociale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2018 relatif au conseil central de l'action sociale)



Le conseil central de l'action sociale se réunit au moins une fois par semestre et ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président.

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les séances du conseil central de l'action sociale peuvent se tenir par visioconférence ou par audioconférence.

Des groupes de travail peuvent être organisés à l'initiative de la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour la préparation du conseil central de l'action sociale.

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les réunions des groupes de travail peuvent se tenir par visioconférence ou par audioconférence.

Dans le cadre des réflexions conduites en groupes de travail, les membres du conseil central de l'action sociale peuvent inviter et prendre conseil auprès de tout service ministériel et interministériel compétent sur les sujets traités.