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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2021 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2021 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)


L'habilitation ou l'enregistrement ne peuvent être délivrés qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :
1° Ayant déposé un dossier de demande complet ;
2° Justifiant d'une durée de référencement auprès de l'autorité administrative en tant qu'organisme de formation depuis au moins un an à compter de la date de dépôt de la demande ;
3° Employant des formateurs pouvant justifier d'une expérience cohérente avec les catégories d'animaux demandées et d'une expérience de la formation professionnelle continue ;
4° Respectant des objectifs de formation ;
5° Démontrant l'emploi d'une diversité des moyens pédagogiques ;
6° Démontrant l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de la formation ;
7° Ayant produit un cours de formation s'appuyant sur des sources documentaires multiples, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.