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Article L5546-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5546-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.


II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.