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Article L5546-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5546-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer s'assure à l'égard du gens de mer mis à disposition ou placé par son intermédiaire :


1° De la validité de ses qualifications professionnelles et de son aptitude médicale ;


2° De la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ;


3° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23.