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Article L5546-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l'autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.