Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)
Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.