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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


A la fin de la première année de formation, l'aptitude professionnelle des élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à être nommés stagiaires est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO).
Cette commission est composée comme suit :


- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- un membre du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- deux membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps.


Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des élèves ou des stagiaires.