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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation statutaire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


A l'issue de chaque année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation élèves et stagiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :


- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel, qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ;
- évaluations orales, en présentiel ou en distanciel, qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ;
- évaluations pratiques de l'utilisation d'applicatifs informatiques ;
- grilles d'évaluation de stage.


Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation.
Pour l'établissement du classement, les élèves ou stagiaires ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par la note de l'épreuve orale de fin d'année.
Le livret de formation précise l'ordre dans lequel les autres épreuves sont prises en compte en cas de persistance d'une égalité entre élèves ou stagiaires après application de la disposition de l'alinéa précédent.