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Article L121-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L121-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en francs CFP et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.

Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.