I. - Les employeurs mentionnés au 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article et par le présent décret pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
II. - Les dispositions du I sont applicables dans les mêmes conditions aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime et aux mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime qui satisfont aux conditions au 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.