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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)


Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, des dispositions des I et II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée lorsque les entreprises utilisatrices auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition remplissent les conditions mentionnées au B du I du même article. Toutefois, l'effectif pris en compte pour apprécier cette condition est celui de l'entreprise de travail temporaire.
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d'emploi mentionnées au C du I du même article, le bénéfice de l'exonération et de l'aide au paiement est apprécié pour chaque mission.