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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :

- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
- établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- établissements de type OA : Restaurants d'altitude.

II. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
III. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.