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Article 56-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 56-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 56 et 56-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.

Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.