Les rappels préalables sont complétés par le paragraphe suivant :
" Aux fins de l'expérimentation prévue à l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par simplification, les “ établissements de crédit ” visés dans la présente convention s'entendent comme visant également les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. "