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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Des réceptions nationales au titre de l'article R. 321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :


- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement UE 2018/858 susvisé ;
- les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre du règlement UE 2018/858 susvisé est facultative.