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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


1. Si le constructeur souhaite la reconnaissance d'une réception nationale par type de petites séries par d'autres Etats membres, le service désigné à l'article 3 du présent arrêté envoie une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes des Etats membres désignés par le constructeur, par courrier recommandé ou par courrier électronique.
2. Le CNRV reçoit les fiches de réception et les annexes des réceptions nationales par type de petites séries réalisées dans les autres Etats membres, envoyées par courrier recommandé ou par courrier électronique par l'autorité compétente en matière de réception de cet Etat membre. Le CNRV dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu pour faire part de sa décision d'acceptation ou de refus à l'autorité compétente en matière de réception ayant transmis le dossier.
3. La réception NKS délivrée par un autre Etat membre est reconnue en France sous réserve que les dispositions techniques de réception et de conformité de la production en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins équivalentes à celles prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté. Les essais doivent avoir été réalisés, pour les domaines concernés, par des services techniques notifiés par un Etat membre.