En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 36 et 37, du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
A ce titre, elle :
1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.
3. Désigne le service à compétence nationale Centre national de réception des véhicules (CNRV) en charge de :
a) Délivrer les réceptions UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, des composants et entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II parties I et II du règlement UE 2018/858 susvisé, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
b) Gérer l'enregistrement des réceptions nationales par type de petites séries ;
c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;
d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules (appelées NKS) et les réceptions par type des véhicules ;
e) Délivrer les réceptions individuelles ;
f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 2 des articles 43 et 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
g) Communiquer aux Etats membres à la demande du constructeur, en vue de leur reconnaissance, les réceptions nationales par type de petites séries (appelées NKS) délivrées par la France ;
h) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 4 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
i) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les opérateurs économiques et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
j) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au paragraphe 5 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
k) Effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS ;
l) Procéder à des opérations visant au contrôle de conformité de production des véhicules dont les réceptions ont été délivrées par la France ;
m) Procéder à l'évaluation et la surveillance des services techniques désignés ;
n) Notifier aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, aux autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission la fiche de réception UE par type accordée, modifiée, refusée ou retirée pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique selon les modalités fixées à l'article 27 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
4. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs, de l'examen des véhicules et prototypes correspondant à la demande et de :
a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O ;
b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O ;
c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 2 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 5 de l'article 43 ou du point 3 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisée ;
e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.
5. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :
a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement UE 2018/858 susvisé, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués à l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé, par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 68 à 71 et 73 du règlement UE 2018/858 susvisé ;
b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté ;
c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique ;
d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé.
6. Désigne, pour une durée de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, le laboratoire CREPIM, Parc de la Porte Nord, rue Christophe-Colomb, 62700 Bruay-la-Buissière, le laboratoire EMITECH, avenue des 3-Peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, le laboratoire EUROCEM, 364, rue Armand-Japy, Technoland, 25460 Etupes, comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/TRANS/WP.29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des Règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html).
7. Désigne, pour une phase d'expérimentation applicable jusqu'au 31 mars 2021, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté :
- UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
- BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
- AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis.
8. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :
a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;
b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.