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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :


- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :


Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :


- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;


Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :


- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;


Dans les autres cas :


- masse maximale en charge techniquement admissible.