Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :
- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :
Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :
- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;
Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :
- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;
Dans les autres cas :
- masse maximale en charge techniquement admissible.