Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.