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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


I. - Certificat de conformité sur support papier.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception UE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 36 et suivant le modèle défini en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé et rédigé en langue française.
Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle en annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.
II. - Certificat de conformité sous forme électronique.
Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation.