Les dispositions applicables pour la réception nationale individuelle des véhicules neufs sont celles définies à l'annexe 2 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'application correspondants.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 2 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.
Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 du règlement UE 2018/858 susvisé sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe II de ce même règlement.
La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant au modèle E de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 susvisé.
En vue de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception.
Une réception UE individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Les fiches de réception individuelles sont numérotées conformément à l'article 4 et l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
La partie 4 du numéro de réception UE ou nationale individuelle est composée de 6 caractères alphanumériques. Les deux premiers caractères représentent l'année de délivrance de la réception. Les 4 caractères suivants sont constitués d'un nombre séquentiel commençant par 0001, réinitialisé chaque année.