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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe III du règlement 2020/683 susvisé, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application du point 2 de l'article 42 du règlement UE 2018/858 susvisé.