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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 38 du règlement UE 2018/858 susvisé, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception UE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/683 susvisé.
Lorsque l'apposition d'une marque de réception UE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.