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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Les constructeurs des véhicules réceptionnés par type respectent les dispositions relatives à l'accès aux informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, conformément au chapitre XIV du règlement 2018/858 susvisé.