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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


Le demandeur ou le titulaire d'une réception UE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 31 du règlement UE 2018/858 susvisé.