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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations concernant les aéronefs défini à l'article R. 4412-97 du code du travail consiste à rechercher, identifier et localiser les équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante et affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
Le programme de repérage est établi par l'opérateur de repérage sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre et sur la base des documents techniques des articles 4 et 17.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle représente.
Lorsque certaines parties de l'aéronef susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 15 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties des aéronefs, selon les conditions requises au II de l'article 11 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de l'accessibilité des parties non investiguées, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant aux conditions fixées au II de l'article 11.
Pour les parties non investiguées, les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance ou démantèlement considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 18.