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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents prévus aux articles 4 et 17 permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'être concernés par les travaux projetés et qui lui permet d'apprécier le risque d'exposition des travailleurs à l'amiante lors de leur manipulation.