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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « aéronef » : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ;
- « donneur d'ordre » : toute personne physique ou morale qui a la responsabilité de commander des travaux pour un aéronef ou un équipement d'aéronef auprès d'un organisme ou d'une personne habilitée à effectuer ces travaux ;
- « opérateur de repérage » : personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un aéronef ou équipement d'aéronef dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « personnel de maintenance » : personne détenant ou ayant détenu une licence de mécanicien ou personne autorisée à intervenir sur un aéronef au sein d'un organisme de maintenance ou, le cas échéant, toute autre personne autorisée à intervenir sur un aéronef conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ;
- « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des tâches à réaliser dans l'aéronef ou l'équipement d'aéronef ;
- « périmètre de repérage » : aéronef, partie(s) d'aéronef ou équipement(s) d'aéronef concerné(s) par la mission de repérage ;
- « programme de repérage » : liste des sous-ensembles, éléments, équipements, pièces, composants ou ingrédients à inspecter à l'occasion de la mission de repérage ;
- « équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel un doute sur la présence d'amiante existe à l'issue de la revue documentaire ;
- « équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.


Au sens du présent arrêté les termes « équipement, pièce, composant ou ingrédient » en usage dans le domaine aéronautique se substituent aux termes « matériaux et produits » issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.