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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


A l'exception de travaux de démantèlement d'un aéronef hors cadre agréé, l'opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l'aéronef et aux tâches de maintenance considérées.
Cet opérateur de repérage :


- est titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés ; ou
- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux procédures de l'organisme agréé qui est en charge des travaux considérés ; ou
- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ; ou
- effectue sa mission sous supervision d'un mécanicien titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés.