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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


ANNEXES
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L'ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE DANS LE DOMAINE DES AÉRONEFS


1.1. Exigences générales
Lorsqu'il y est assujetti, l'organisme de formation apporte la preuve qu'il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.
L'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique adaptée aux activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l'évaluation pratique à son issue.
1.2. Référentiel de formation
Le référentiel de formation porte a minima sur :


- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des équipements, pièces, composants ou ingrédients ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction dans le monde aéronautique ;
- la substance amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
- les risques sanitaires et les effets sur la santé liés à une exposition aux fibres d'amiante, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- les différents équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante ;
- les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
- l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante lors d'activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements, la définition des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
- la mise en œuvre sur plateforme pédagogique des moyens de protection collective et individuelle adaptés, selon le cadre réglementaire visant les interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;
- les modalités techniques du repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les aéronefs prévues dans la norme NF L 80-001 : mars 2020.
- les modalités d'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.


1.3. Compétences des formateurs
L'organisme de formation dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.
Ces formateurs disposent d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le repérage de l'amiante et justifient de connaissances en matière de réglementation relative à la navigabilité des aéronefs. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l'un dans le domaine aéronautique et l'autre dans le domaine de l'amiante.
L'organisme de formation s'assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l'annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage, ceci impliquant notamment qu'ils justifient d'une expérience d'au moins 1 an en tant que personnel de maintenance en activité ou d'une expérience passée d'au moins 5 ans en tant que personnel de maintenance. Toutefois, en cas de binôme de formateurs, s'agissant de celui disposant des compétences attendues dans le domaine de l'amiante, il est requis d'être titulaire de la certification avec mention prévue par l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et de disposer d'un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article L. 6113-1 du code du travail, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente.
La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l'organisation de l'organisme de repérage.
L'organisme de formation procède à l'enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.
1.4. Formation des opérateurs de repérage
Le niveau de compétence attendu de l'opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l'article D. 6113-19 du code du travail.
1.4.1. Objectifs de compétences
A l'issue de la formation, l'opérateur de repérage doit être capable de :


- sur la base des dispositions réglementaires et normatives applicables, analyser la commande d'un donneur d'ordre ;
- analyser les informations et documents mis à disposition par un donneur d'ordre afin de préparer sa mission de repérage ;
- maîtriser les modalités techniques de repérage avant travaux des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante dans les aéronefs prévues par la norme NF L 80-001 : mars 2020 et notamment :
- définir a priori des ensembles de conception similaire ;
- vérifier la pertinence de ces ensembles présentant des caractéristiques communes de conception et les faire évoluer si nécessaire ;
- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage se conformant aux annexes A et B de la norme NF L 80-001 : mars 2020 ;
- formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante conformément à l'annexe D de la norme NF L 80-001 : mars 2020.
- maîtriser les protocoles d'intervention lors du repérage ;
- formuler et rédiger des conclusions et des recommandations ;
- fixer le nombre de sondages nécessaires et effectuer des prélèvements (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
- rédiger des rapports qui constituent la matérialisation des démarches de repérage effectuées ;
- mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'assurer sa propre protection ainsi que celle des autres occupants, utilisateurs ou personnes présents dans le ou les aéronefs concernés par la mission confiée, le cas échéant selon le mode opératoire défini par l'organisme dont il relève conformément aux articles R. 4412-145 et suivants du code du travail ;
- définir, pour les activités de sondages et de prélèvements nécessaires à sa mission, des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
- conditionner des échantillons et les identifier ;
- rédiger la fiche d'accompagnement devant être transmise au laboratoire pour chaque échantillon.
- choisir un laboratoire disposant de l'accréditation permettant de procéder à l'analyse des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante.
- disposer des compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité d'équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.


1.4.2. Formation théorique : contenu et durée minimum


- Si l'opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et dispose d'un niveau de compétence, dans le domaine des techniques du bâtiment, a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente, cette durée est de :


- 1 jour de formation sur les spécificités de la norme NF L 80-001 : mars 2020 ;
- 3 jours de formation sur la documentation technique relatives aux équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante existant dans ce domaine d'activité et la lecture des plans relatifs aux aéronefs ;


- si l'opérateur de repérage justifie d'une expérience d'au moins 1 an en tant que personnel de maintenance en activité ou d'une expérience passée d'au moins 5 ans en tant que personnel de maintenance, et conséquemment n'est pas titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, cette durée est de :


- 1 jour de formation sur le cadre général réglementaire et normatif en matière de repérage de l'amiante ;
- 2 jours de formation portant sur l'appropriation du contenu de la NF L 80-001 : mars 2020.


1.4.3. Formation pratique : contenu et durée
Pour tous, cette durée est de : 2 journées pratiques de formation relative à la localisation, aux techniques de sondage et de prélèvement de l'amiante sur les équipements, pièces, composants, ingrédients et aéronefs et à la rédaction des conclusions et du rapport.
1.5. Contenu des évaluations
1.5.1. Evaluation théorique
L'organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple QCM adapté au profil de l'opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d'un métier technique du domaine aéronautique).
L'organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.
1.5.2. Evaluation pratique
Cette évaluation consiste en la réalisation d'une mission de repérage et la rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision d'un formateur.
A l'occasion de cette évaluation, l'opérateur de repérage démontre qu'il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante dans les aéronefs telles qu'elles découlent de la norme NF L 80-0010 : mars 2020 et en particulier sa capacité à :


- réaliser une mission de repérage avant travaux en définissant notamment des ensembles de conception similaire ;
- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage des sondages, prélèvements ;
- émettre des conclusions ;
- formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;
- formaliser ses conclusions dans un rapport ou un pré-rapport et transcrire les démarches de repérage suivies sur plans ou tout autre support adapté.


1.6. Validation de la formation
L'organisme de formation délivre, à l'issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation et atteste que l'opérateur de repérage a atteint les objectifs cités au 1.4.1 de cette annexe.


ANNEXE 2
COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, les opérateurs de repérage de l'amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes :


- soit être titulaire de la certification avec mention prévue par l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et dispose d'un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente ;
- soit justifier d'une expérience d'au moins 1 an en tant que personnel de maintenance en activité ou d'une expérience passée d'au moins 5 ans en tant que personnel de maintenance ;
- avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, détenir l'attestation de compétence délivrée au titre de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;
- détenir les compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l'organisme de formation tel que précisé à l'annexe 1.