Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux adjoints techniques principaux de la recherche.

La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.