La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux techniciens de la recherche de classe supérieure.
La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.