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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)



L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

Cette épreuve est construite notamment sur la base de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste.

Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.