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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation d'adaptation des lieutenants pénitentiaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation d'adaptation des lieutenants pénitentiaires)


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposés par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.
L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement des apprenants dans le cadre des stages.
Les activités confiées aux apprenants doivent répondre aux objectifs du stage fixés par la note de cadrage.
Lors des périodes de stage, les agents sont évalués au moyen d'une grille d'évaluation qui couvre l'ensemble des domaines de formation.