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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation d'adaptation des lieutenants pénitentiaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 portant organisation de la formation d'adaptation des lieutenants pénitentiaires)


Les lieutenants pénitentiaires recrutés soit en application des 2° et 3° de l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé, soit par détachement en application de l'article 39 du même décret, soit par intégration directe reçoivent obligatoirement au cours de leur première année d'exercice une formation d'adaptation d'une durée de vingt-quatre semaines.
Cette formation n'est pas validante.