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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

La quotité de jours dits télétravaillés peut être fixée à un maximum 3 jours par semaine pour l'agent exerçant à temps plein ou 2,5 jours maximum dans le cadre d'un temps partiel compris entre 60 et 90 %.

Cette quotité est réduite à une journée et demi maximum pour l'agent travaillant à mi-temps.

Les seuils de jours télétravaillés prévus à l'alinéa précédent peuvent s'apprécier sur une base mensuelle, volume de jours flottants de télétravail (par semaine, par mois) inclus.