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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

L'agent exerce ses activités en télétravail à son domicile, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Ce dernier informe l'administration de tout changement de domicile.

Le poste de travail de l'agent doit permettre de bonnes conditions de travail, répondre à des exigences de sécurité et satisfaire à des contraintes techniques. En particulier, le poste doit notamment bénéficier d'une connexion internet ainsi que d'une installation électrique respectant la norme électrique en vigueur.

Dans ce cadre, l'administration fournit à l'agent un descriptif de la conformité attendue des installations à son domicile, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie. L'agent est garant de cette conformité qu'il atteste par une déclaration sur l'honneur. Il appartient à l'agent d'assurer la mise aux normes des installations et des locaux dédiés au télétravail.