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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)


Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée dans les conditions prévues aux articles 352 et 352 bis du code des douanes dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.