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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée)


Avant l'expiration de la date limite de validité, la fermeture d'un dépôt spécial de carburant fluvial peut être prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation d'ouverture, à la demande du titulaire de l'autorisation.
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également prononcer l'abrogation de l'autorisation d'exploitation du dépôt spécial de carburant fluvial, valant fermeture d'office, en cas d'inactivité du dépôt durant une période de deux ans ou lorsque le titulaire du dépôt n'a pas respecté les obligations liées à la livraison de carburant exonéré mentionnées dans le présent arrêté. La décision envisagée par l'administration est préalablement portée à la connaissance de l'intéressé afin de lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 30 jours.
Cette décision de fermeture prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
Lors de la fermeture, le titulaire du dépôt spécial de carburant fluvial donne aux produits restant en stock à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.