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Article 255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les entreprises assujetties établissent, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, y compris le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévue par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, notamment :

a) Les différents niveaux de responsabilité ;

b) Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne ;

c) Les règles qui assurent l'indépendance de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles 14 à 21 et par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;

d) Les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication et aux plans d'urgence et de poursuite d'activité ;

e) Une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ;

f) Le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité ;

g) Pour les prestataires de services d'investissement et les entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, le mode d'organisation de la gestion de trésorerie dans le cadre de l'exécution des services d'investissement ou de compensation et les conditions dans lesquelles est suivie la trésorerie prévisionnelle ainsi que les procédures mises en place pour veiller au respect des dispositions relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.