Articles

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 portant application au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Dans le cadre de l'exercice de ses activités en télétravail, l'agent respecte l'ensemble des obligations et droits qui s'attachent à l'utilisateur d'un système d'information tels que définis par la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les règles relatives à la sécurité des systèmes d'information et de protection des données pour les agents en fonctions sur site s'appliquent aux agents en télétravail. L'agent en télétravail veille à l'intégrité et à la bonne conservation des données auxquelles il a accès dans le cadre professionnel. Il s'engage à respecter la confidentialité des informations détenues ou recueillies dans le cadre de son activité et à veiller à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers.