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Article Annexe V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article Annexe V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

La personne qui réalise l'étude énergétique recueille et analyse les caractéristiques et les usages de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles similaires.

Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √ x), arrondie au nombre entier supérieur.

L'étude énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensemble (s) est établi conformément à la méthode prévue par le chapitre 2.

Le rapport d'étude justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensemble (s) susmentionnés, et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des études réalisées sur le ou les échantillon (s).