Les organismes assujettis se dotent d'un dispositif permettant de détecter :
1° Toute opération réalisée au bénéfice d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds et ressources économiques prise en application des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 du code monétaire et financier ou d'un règlement européen portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'un règlement pris en application du même article 215 à d'autres fins ;
2° Les fonds et ressources économiques détenus, appartenant, possédés ou contrôlés par des personnes qui font l'objet des mesures mentionnées au 1° avant l'entrée en relation d'affaires et tout au long de celle-ci.
Les organismes assujettis mettent en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Les organismes assujettis mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation, des procédures de centralisation ou de coordination de l'analyse et de traitement des alertes générées par ces détections. Ces procédures permettent de s'assurer de la bonne application des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à l'ensemble de leurs activités. Ils définissent les modalités d'échange d'informations nécessaires au traitement de ces alertes.
Les obligations prévues aux précédents alinéas s'appliquent aux organismes assujettis qui exercent leur activité en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux activités exercées par des succursales de l'organisme assujetti établies dans un pays tiers.