Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « Organismes assujettis » : les organismes mentionnés aux 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-36.
2° « Dirigeants » : les personnes qui assurent la direction effective de l'organisme assujetti au sens des dispositions du a de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, le directeur général et les directeurs généraux délégués, le directeur général unique ou les membres du directoire ou toute autre personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.
3° « Organe de surveillance » : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
4° « Procédure d'escalade » : procédure permettant, au sein de l'organisme assujetti et, le cas échéant, de l'ensemble du groupe, d'assurer à toute personne participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier le responsable mentionné à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, les déclarants et correspondants mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du même code ou les personnes chargées d'une mission de contrôle interne, un accès effectif et rapide aux informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Cette procédure définit les modalités de prévention et de solution, au besoin par la voie hiérarchique, des éventuels obstacles dans la transmission de ces informations, notamment par toute personne exerçant des activités opérationnelles ou chargée de l'analyse des opérations.