Les dirigeants des organismes assujettis et, le cas échéant, de l'entreprise mère de groupe, évaluent et contrôlent périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier. Ils prennent, dans les délais prévus aux articles R. 561-38-4, R. 561-38-7 et R. 562-1 du même code, les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux incidents importants et aux insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
L'organe de surveillance des organismes assujettis et, le cas échéant, de l'entreprise mère de groupe examine régulièrement, le cas échéant avec l'aide du comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les dispositifs et les procédures mis en place pour se conformer aux dispositions du II de l'article L. 561-36-1 et les mesures correctrices mentionnées ci-dessus. Ils s'assurent de leur efficacité.
Les organismes assujettis mentionnés aux articles R. 561-38-4 du code monétaire et financier définissent des procédures permettant d'informer les dirigeants des incidents importants et insuffisances mentionnés à cet article ainsi qu'à l'article R. 562-1 du code monétaire et financier. Ces organismes assujettis définissent également des procédures qui permettent notamment au responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques d'informer directement et de sa propre initiative l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques prévu à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices dans les conditions prévues aux articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du même code.