I. - Les entreprises mères de groupes mettent en place une organisation et des procédures qui permettent notamment d'assurer l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l'ensemble du groupe, de réduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le groupe est exposé et de garantir la transmission des informations mentionné aux articles R. 561-29 et L. 511-34 du code monétaire et financier ainsi que leur qualité.
A cette fin, les entreprises mères de groupes peuvent confier, dans les conditions prévues aux articles R. 561-38-2 et R. 561-38-5 du code monétaire et financier, la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre à une ou plusieurs entités du groupe en tenant compte de la taille, des implantations ainsi que de la complexité, de la nature et du volume des activités du groupe.
Les entreprises mères de groupes garantissent aux personnes participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, y compris le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné au niveau du groupe conformément au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier et les personnes chargées d'une mission de contrôle, un accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils prévoient également des procédures d'escalade mentionnées à l'article 1er.
II. - Le responsable désigné au niveau du groupe mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier est chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau du groupe. A ce titre, il est notamment chargé des missions suivantes :
1° Il valide la classification des risques mentionnée à l'article 21 et la communique à l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe, ainsi qu'à chaque mise à jour ; il valide également la méthodologie mentionnée à ce même article ;
2° Il valide l'organisation et les procédures internes mentionnées au I ;
3° Il s'assure de la mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Le responsable veille à la mise en place, selon des modalités adaptées à l'organisation du groupe, des procédures de centralisation ou de coordination des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il est informé des dysfonctionnements, y compris des incidents et des insuffisances mentionnés aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-8 du code monétaire et financier identifiés par les systèmes de contrôle interne de l'entreprise mère ou des entités du groupe ou constatés par les autorités de contrôle nationales et étrangères.
Le responsable définit des procédures permettant de vérifier la mise en œuvre et le suivi des mesures correctrices pour remédier aux dysfonctionnements, incidents et insuffisances mentionnés ci-dessus.
Il tient les dirigeants et l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe informés de l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des actions conduites dans ce domaine.
Lorsque la taille du groupe, la nature de ses activités ou les risques identifiés par la classification des risques du groupe ne permettent pas de confier les missions du responsable mentionné au premier alinéa du présent II à une personne autre que le dirigeant, ce dernier assure lui-même cette responsabilité.