Pour l'application du présent chapitre, les entreprises mères de groupes sont :
1° Pour les groupes soumis à la supervision prudentielle sur base consolidée :
a) Les entreprises mères d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, notamment les compagnies financières holding mixtes ;
b) Les entreprises mères d'un groupe financier soumis à la surveillance prudentielle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne sur base consolidée au plus haut niveau de consolidation en France, notamment les compagnies financières holding ou les entreprises mères des sociétés de financement et à l'exclusion des compagnies holding mixtes et des entreprises mères mixtes de société de financement ;
c) Les entreprises mères des groupes au sens des articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur base consolidée au plus haut niveau de consolidation en France, notamment les sociétés de groupe d'assurance, les unions mutualistes de groupe ou les sociétés de groupe assurantiel de protection social et à l'exclusion des sociétés de groupe mixte d'assurance ;
d) La Caisse des dépôts et consignations ;
e) Les organes centraux au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou de l'article L. 322-27-1 du code des assurances.
2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à une supervision prudentielle sur base consolidée, les entreprises mères qui exercent un contrôle sur leurs filiales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.