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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime de transition énergétique, pour une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations identiques réalisés au titre d'un même logement, avec les dispositifs suivants :


-une aide de l'Agence nationale de l'habitat délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

-une aide à l'amélioration de l'habitat délivrée pour l'application de l'article L. 301-1 du même code, lorsque les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime au titre d'une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage prévue au 14 de l'annexe 1 du présent décret avec les financements proposés pour la même prestation par le programme validé par l'arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme “ Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique ” dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.