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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Un jury est institué par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut être assisté par un ou plusieurs vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions, dont l'un, désigné à cet effet, remplace le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'exercer sa mission.

Les membres du jury sont choisis parmi :

- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;

- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- les membres du corps des inspecteurs de l'éducation nationale ;

- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;

- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;

- les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- des personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif.