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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

La Commission nationale d'évaluation de l'EPS aux examens est présidée par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ; elle est placée auprès de la direction générale de l'enseignement scolaire.

Elle est chargée de réaliser un suivi national de l'évaluation de l'EPS aux examens et de la rédaction des référentiels de certification. Elle publie un rapport national annuel d'évaluation de l'EPS aux examens en contrôle en cours de formation et examens ponctuels.